Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 2016
Dernière modification : 3 octobre 2016

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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 15 novembre 2016

Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 15 novembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-5 et L. 312-8 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, notamment son article 80-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 67 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016,
Décrète :

Article 1

Sauf si cette communication est déjà intervenue avant la publication du présent décret, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil réputés autorisés en vertu du II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée communiquent à l'autorité compétente, en vue du renouvellement de leur autorisation, un rapport d'évaluation externe conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard le 29 juin 2017. Cette communication est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 2

Le renouvellement de l'autorisation des établissements et services mentionnés au II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée est accordé lorsque :
1° L'évaluation externe, réalisée au regard des critères mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, atteste de la qualité des prestations délivrées et de la démarche générale d'amélioration continue du service rendu ;
2° Les missions de ces établissements et services sont compatibles avec les objectifs et répondent aux besoins sociaux et médico sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu au 4° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel prend en compte les orientations fixées par le préfet de département pour la catégorie des établissements et services, et lieux de vie et d'accueil exerçant leur activité au titre du I du 4° de l'article L. 312-1 du même code.

Article 3

L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception de l'évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret si la réception de l'évaluation externe est antérieure à cette publication.
Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.