Article 3 du Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

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Version06/10/2016

Entrée en vigueur le 6 octobre 2016

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident majeur », dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées :
a) Un accident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits ou le rejet involontaire d'hydrocarbures ou de substances dangereuses causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes ;
b) Un accident entraînant des dommages graves à l'installation ou aux infrastructures connectées causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes ;
c) Tout autre accident entraînant le décès ou des blessures graves pour cinq personnes ou plus ;
d) Tout accident ayant des conséquences majeures sur l'environnement résultant d'accidents mentionnés aux points a, b et c.
Un accident qui survient sur une installation qui ne requiert pas pour son fonctionnement de présence humaine à bord est considéré comme majeur dès lors que les points a, b ou d sont caractérisés ;
2° « Acceptable », en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel, en l'état de la technique, le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d'une telle réduction ; lorsqu'on évalue si le temps, les coûts ou les efforts nécessaires seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d'une réduction supplémentaire du risque, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l'exploitation ;
3° « Acceptation », pour les installations en mer, en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par le préfet à l'exploitant lui signifiant que le rapport, s'il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences des réglementations en vigueur ; l'acceptation n'a pas pour effet de transférer au préfet la responsabilité de la maîtrise des dangers majeurs ;
4° « Adéquat », approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation données, et qui est fondé sur des éléments d'appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou d'autres solutions auxquelles d'autres autorités ou secteurs ont recours dans des situations comparables ;
5° « Appareil de forage », l'ensemble des équipements de travail permettant notamment les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage ou un puits, ainsi que les dispositifs de sécurité ;
6° « A terre », situé sur la terre ferme ou en deçà de la ligne de base droite incluant les eaux intérieures et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ;
7° « Barrière de sécurité », les dispositifs et mesures de sécurité techniques ou organisationnelles destinées à réduire la probabilité d'un accident ou à en limiter les conséquences ;
8° « Bloc d'obturation de puits ou BOP », un ensemble d'équipements permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ;
9° « Code MODU » (pour « Mobile Offshore Drilling Unit »), en mer, le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A.649 (16) du 19 octobre 1989 de l'assemblée générale de l'Organisation maritime internationale ;
10° « Complétion », l'ensemble des opérations effectuées en vue de mettre le puits en service (production, injection, observation) ;
11° « Cuvelage », le revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches géologiques qui le nécessitent ;
12° « Cuvelage de surface », le cuvelage utilisé pour coffrer les formations peu profondes, assurer la protection des eaux de surface de toute pollution accidentelle par la boue de forage, servir d'ancrage aux obturateurs et d'assise aux dispositifs de suspension des cuvelages suivants ;
13° « Danger majeur », une situation susceptible d'entraîner un accident majeur ;
14° « Efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer », l'efficacité des systèmes d'intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d'une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excluraient une intervention ; l'évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer doit être exprimée en pourcentage du temps pendant lequel ces conditions ne sont pas présentes et doit comporter une description des contraintes opérationnelles propres aux installations concernées à la suite de cette évaluation ;
15° « Eléments critiques pour la sécurité et l'environnement », les parties d'une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d'en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d'entraîner un accident majeur ou d'y contribuer dans une large mesure ;
16° « Employeur », une personne physique ou morale qui emploie des travailleurs ; l'exploitant peut être aussi un employeur ;
17° « En mer », situé sur le domaine public maritime au-delà de la ligne de base droite, dans les eaux territoriales, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
18° « Entité », toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes ;
19° « Equipements », l'ensemble des appareils, machines, équipements de travail, équipements de protection individuelle et dispositifs de sécurité :


- liés aux activités de recherches ou de production ;
- d'intervention de premiers secours ou de survie ;


20° « Essai de production », en fin de phase de forage, la mise en production temporaire d'un puits en vue de contribuer à évaluer l'exploitabilité d'un gisement ;
21° « Etablissement ou amélioration de la liaison entre la couche géologique et le puits », une opération telle que l'acidification ou la perforation, visant à améliorer la communication entre la formation géologique et le puits ;
22° « Exploitant », le titulaire du titre minier ou l'entité désignée par les cotitulaires du titre minier pour mener les travaux, y compris la planification et l'exécution d'une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d'une installation de production ;
23° « Fluide de forage », le fluide de base ainsi que les additifs utilisés pendant les opérations de forage ou d'intervention lourde pour maintenir l'équilibre de pression dans le puits, assurer la stabilité des parois, permettre la remontée des déblais, refroidir et lubrifier le trépan ;
24° « Forage », l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ;
25° « Garniture », l'ensemble des matériels tubulaires descendus dans le sondage ou le puits, à l'exception des cuvelages ;
26° « Infrastructure connectée », en mer, dans la zone située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l'installation ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l'installation définie par l'autorité administrative compétente :
a) Tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l'installation ;
b) Tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l'installation ;
c) Tout équipement ou mécanisme de collecte connecté.
Ces infrastructures sont des lieux de travail au sens du code du travail et des dispositions spécifiques ;
27° « Installation », d'une part, un équipement fixe ou mobile ou une combinaison d'équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d'autres structures, utilisés pour des travaux de recherches ou d'exploitation d'un gisement ou en rapport avec ces travaux et, d'autre part, des aménagements tels que bureaux, autres locaux de travail, installations sanitaires de restauration et d'hébergement ; en mer, les installations comprennent les unités mobiles lorsqu'elles sont positionnées dans les eaux situées au large des côtes et connectées aux équipements aux fins du forage, de la production ou d'autres activités en rapport avec ces travaux ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux entreprises et établissements relevant des mines et carrières, les dispositions du livre II de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux aménagements qui composent l'installation » ;
28° « Intervention lourde », une opération sur puits en exploitation nécessitant la modification ou le remplacement temporaire d'une des barrières de sécurité du puits ou susceptible d'endommager une de ces barrières ;
29° « Modification substantielle » :
a) Dans le cas d'un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;
b) Dans le cas d'une notification d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, notamment des modifications physiques, le remplacement d'une installation par une autre, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;
30° « Niveau perméable », tout niveau géologique où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide ou d'absorption de fluide ;
31° « Opération sur puits », toute opération portant sur un puits susceptible d'entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur ;
32° « Opération combinée », une opération en mer menée à partir d'une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations susceptibles de modifier sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement dans l'une ou dans l'ensemble de ces installations ;
33° « Ouvrage », un puits ou un sondage résultant de l'opération de forage et utilisé ou susceptible de l'être pour la recherche, la production, l'injection ou la surveillance ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux entreprises et établissements relevant des mines et carrières, les dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux ouvrages ;
34° « Plan d'intervention d'urgence interne », un plan élaboré par les exploitants ou les propriétaires des installations contenant au moins les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/UE susvisée, concernant les mesures visant à prévenir l'aggravation ou à limiter les conséquences d'un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et gazières en mer ;
35° « Plan d'intervention d'urgence externe », une stratégie locale, nationale ou transnationale mise en place pour prévenir l'aggravation ou limiter les conséquences d'un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l'exploitant, telles qu'elles sont décrites dans le plan d'intervention d'urgence interne pertinent, et les ressources supplémentaires éventuelles mises à disposition par les pouvoirs publics ;
36° « Pression maximale attendue », la pression la plus élevée susceptible d'être observée en tête de puits ou de sondage ;
37° « Pression maximale de service », la pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ;
38° « Récupération assistée », une opération réalisée sur un gisement en exploitation afin d'en améliorer la productivité ou la longévité ;
39° « Représentants des travailleurs », toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations nationales des entreprises concernées, en ce qui concerne les questions relatives à la protection de la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
40° « Risque », la combinaison de la probabilité d'un événement et des conséquences de cet événement ;
41° « Système de gestion de la sécurité et de l'environnement », un ensemble de mesures s'inscrivant dans le système de gestion global de l'exploitant et définissant l'organisation, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources ayant pour objet la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences ;
42° « Sondage », un puits en cours de forage ;
43° « Tube conducteur », en mer, le cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis une installation fixe ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte jusqu'au niveau de l'installation ;
44° « Tube guide », le cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ;
45° « Tube prolongateur », en mer, le tube déconnectable, utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'une installation mobile, reliant le bloc d'obturation de puits situé au fond de la mer à l'installation et permettant notamment la circulation des fluides de forage ;
46° « Venue », l'entrée involontaire de fluides provenant d'une formation géologique dans le sondage ou dans le puits ;
47° « Zone ATEX », une zone à atmosphère explosive telle que définie par les articles R. 4227-42 et R. 4227-43 du code du travail.

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