Article 3 du Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1493 du 30 novembre 2022 - art. 3

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend, outre son président :
1° Au titre du collège de l'Etat :
a) Le délégué interministériel à la jeunesse et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire, et de la vie associative, ou leurs représentants ;
b) Les ministres chargés respectivement des affaires sociales, de la culture, des armées, du droit des femmes, de la cohésion des territoires, de l'éducation nationale, de l'emploi, de l'insertion, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la santé, de la ville, de l'agriculture ou leurs représentants ;
2° Au titre du collège des collectivités territoriales :
a) Deux représentants des régions désignés par l'Association des régions de France ;
b) Deux représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par l'Association des maires de France ;
d) Deux représentants désignés par l'Association des maires ruraux de France ;
e) Deux représentants désignés par l'Association France Urbaine ;
f) Deux représentants désignés par l'Association des Jeunes Elus de France ;
3° Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations :
a) Quatre représentants d'organisations de jeunes désignés par l'association Forum français de la jeunesse ;
b) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
c) Deux usagers de missions locales ;
d) Deux représentants de conseils de jeunes ;
e) Le président du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
f) Un représentant des apprentis désigné par l'Association nationale des apprentis de France ;
g) Deux représentants de jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance ;
h) Deux représentants de moins de 30 ans issus du collège des usagers du CNLE ;
i) Deux représentants de l'association ANIMAFAC ;
j) Deux représentants de la Fédération des Associations Générales Etudiantes ;
4° Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire :
a) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
b) Trois représentants d'associations désignés par l'association le Mouvement associatif ;
5° Au titre du collège de l'insertion des jeunes :
a) Deux représentants de missions locales désignés par l'association Union nationale des missions locales ;
b) Un directeur de mission locale désigné par l'Association nationale des directeurs de missions locales ;
c) Deux représentants de Pôle emploi désignés par son directeur général ;
d) Trois représentants de l'association Union nationale de l'information jeunesse-Info Jeunes France ;
e) Le président du réseau des Ecoles de la deuxième chance ou son représentant ;
f) Le président de l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi ou son représentant ;
g) Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité ou son représentant ;
h) Le président de l'Agence nationale pour la formation des adultes ou son représentant ;
i) Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ou son représentant ;
j) Le président de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes ou son représentant ;
k) Le président de l'Union nationale des CLAJJ ou son représentant ;
l) Le président de la Jeune chambre économique française ou son représentant ;
m) Le président de l'association Apprentis d'Auteuil ou son représentant ;
6° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
b) Un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : Fédération syndicale unitaire, Union nationale des syndicats autonomes, union syndicale Solidaires, sur proposition de leur organisation respective ;
c) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ;
d) Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national multiprofessionnel ;
7° Au titre du collège des membres associés :
a) Le président de l'Agence du service civique ou son représentant ;
b) Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le président de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
e) Le président de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ou son représentant ;
f) Deux représentants d'associations de parents d'élèves ;
g) Le président de l'Union nationale des associations familiales ou son représentant ;
h) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;
i) Le président du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge ou son représentant ;
j) Le président de l'association CESER de France ou son représentant ;
k) Le président de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
l) Le président de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ou son représentant ;
8° Au titre du collège des personnalités qualifiées, cinq membres nommés à raison de leurs compétences dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'insertion des jeunes et en matière de recherche scientifique.
Les membres mentionnés au 3° sont âgés de moins de trente ans au jour de leur désignation.

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