Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 2016
Dernière modification : 29 décembre 2018
Code visé : Code de l'énergie
Directive transposée :

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2022

La 2eme requête présente une argumentation très différente. 2.1 Vous écarterez sans difficulté le moyen tiré de ce que la PPE doit prendre la forme d'un décret comme le prescrit la loi, qui aurait été méconnue parce que l'essentiel du document prend la forme d'un rapport annexé au décret en indiquant que cette PPE est adoptée. […]

 

Adden Avocats · 4 février 2021

L. 100-1 à L. 100-4) et dans le décret du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (article 2) doit préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre, et fixe à cette fin des objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile (considérant 23).

 

CMS · 6 mai 2020

L'article 7 du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) avait annoncé un soutien au développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TW en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20% des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hydrides rechargeables. […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2007012

Annulation — 

[…] — le schéma adopté méconnait l'objectif de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie éolienne, tel que prévu par les articles L. 101-2 du code de l'urbanisme, R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie ainsi que le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1

Rejet — 

[…] la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour une croissance verte, le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, la décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au partage de l'effort, la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, n° 14 octobre 2021, N°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1

Rejet — 

[…] - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; - le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ; - le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ; - le décret n° 2019-439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat ; - le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier et les articles L. 311-5-7 et R. 712-1 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 176 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis du comité d'experts pour la transition énergétique en date du 30 juillet 2016 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 24 août 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 9 septembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 septembre au 15 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Décrète :

Article 1

La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).

Article 2

I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :


- pour le gaz naturel : - 8,4 % en 2018 et - 15,8 % en 2023 ;
- pour le pétrole : - 15,6 % en 2018 et - 23,4 % en 2023 ;
- pour le charbon : - 27,6 % en 2018 et - 37 % en 2023.


II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7 % en 2018 et de - 12,6 % en 2023.

Article 3

Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :
I. - Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

15 000 MW

31 décembre 2023

Option basse : 21 800 MW

Option haute : 26 000 MW


II. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

10 200 MW

31 décembre 2023

Option basse : 18 200 MW

Option haute : 20 200 MW


III. - Pour l'hydroélectricité, dont l'énergie marémotrice, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :


Echéance

Puissance installée

Energie renouvelable (hors STEP)
produite en année moyenne

31 décembre 2018

25 300 MW

61 TWh

31 décembre 2023

Option basse : 25 800 MW

Option basse : 63 TWh

Option haute : 26 050 MW

Option haute : 64 TWh


Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
IV. - Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

Projets attribués

31 décembre 2018

500 MW

Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix

31 décembre 2023

3 000 MW


V. - Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

Projets attribués

31 décembre 2023

100 MW

Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix


VI. - Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

8 MW

31 décembre 2023

53 MW


VII. - Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

540 MW

31 décembre 2023

Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW


VIII. - Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

137 MW

31 décembre 2023

Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW


IX. - L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières - biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent et que l'injection du biogaz dans le réseau ou la production de chaleur n'est pas possible.
X. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :


CALENDRIER
prévisionnel

2016

2017

2018

2019

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Solaire (Sol)

Lancement AO tri-annuel

Echéance 1 (500 MW)

Echéance 2 (500 MW)

Echéance 3 (500 MW)

Echéance 4 (500 MW)

Echéance 5 (500 MW)

Echéance 6 (500 MW)

Solaire
(bâtiments)

Lancement AO tri-annuel

Echéance 1 (150 MW)

Echéance 2 (150 MW)

Echéance 3 (150 MW)

Echéance 4 (150 MW)

Echéance 5 (150 MW)

Echéance 6 (150 MW)

Echéance 7 (150 MW)

Echéance 8 (150 MW)

Echéance 9 (150 MW)

Biomasse

Lancement
AO tri-annuel

Echéance
1 (50 à 100 MW)

Echéance
2 (50 à 100 MW)

Echéance
3 (50 à 100 MW)

Méthanisation

Lancement
AO tri-annuel

Echéance
1 (10 MW)

Echéance
2 (10 MW)

Echéance
3 (10 MW)

Eolien en mer

Lancement d'un AO et des études techniques mutualisées

Petite hydro-électricité

Lancement
AO n° 1

Echéance
AO n° 1

Attribution AO n° 1

Lancement
AO 2 éventuel

Echéance
AO 2

Attribution
AO2

Hydrolien

Lancement AO n° 1

Lancement
AO n° 2

Eolien flottant

Lancement AO n° 1

AO : appel d'offres.