Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
Article 1 du Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 10
Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, ainsi que prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon et lutter contre l'usurpation d'identité, le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et l'Agence nationale des titres sécurisés mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES).
Commentaires • 3
[…] L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
Lire la suite…L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, sauf si le demandeur refuse qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-1 [2°] et 11 [4° a]) ; […] Le projet de décret soumis à l'examen de la Commission prévoit ainsi d'introduire un nouvel alinéa à l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé précisant que l'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, sauf si le demandeur refuse la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande .
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[…] La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 susvisé, le fichier TES doit permettre de procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité […] et des passeports […], […] la recommandation 1 conseille non seulement de chiffrer les données biométriques en base, ce qui a été mis en œuvre par le ministère, mais aussi de confier les moyens de déchiffrement à un tiers de sorte que ni le ministère ni l'autorité tierce ne puisse, seule, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2023, n° 2211904
[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : « Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, […] Il résulte de ce qui précède que la requête de M me B, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
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[…] L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité. […] -En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5. »
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