Article 3 du Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016
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Version17/05/2019
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Version15/03/2021
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-676 du 26 avril 2022 - art. 7

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ;

2° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;

3° Les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

4° Les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur.

5° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.

II. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans le cadre de leur mission de recueil de la demande et de remise des titres :
1° Les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire ;
2° Pour les seuls passeports de mission, les agents des formations administratives du ministère de la défense, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs dans ce domaine aux commandants des formations administratives.

III. - Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Authentification en ligne certifiée sur mobile ”.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-041

[…] s'agissant de l'architecture du dispositif, la Commission avait observé, dans sa délibération n° 2021-022 du 11 février 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 relatif au traitement « TES », que la modification projetée, qui entraînerait une augmentation très importante du volume de données transmises au traitement « DOCVERIF », […] Le projet d'arrêté ajoute également un 5° à l'article 6 pour prévoir que les agents mentionnés au I de l'article 3 du décret autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Service de garantie de l'identité numérique " (SGIN), sur lequel la Commission s'est récemment prononcée, […]

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