Article 4 du Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016
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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16


I. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction nationale de la police judiciaire et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée et du règlement d'INTERPOL sur le traitement des données, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39.
Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement d'un titre perdu, volé ou invalidé.

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