Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 2016
Dernière modification : 1 décembre 2023

Commentaires78


1Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

[…] L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité. […]

 

2Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

[…] L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.

 

3Délivrance Des Passeports Et Des Cartes Nationales D'Identité À L'Étranger
M. Jean-Yves Leconte, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

[…] Etats-Unis, Canada, Australie, etc… (art. 24 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux […] cartes nationales d'identité modifiant l'art. 10 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; […]

 

Décisions31


1Conseil d'État, 25 juillet 2019, 432826, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de procédure pénale ; – le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; – le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 : – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 12 octobre 2022, n° 1904312

Annulation — 

[…] — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; — le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2023, n° 2310545

Non-lieu à statuer — 

[…] — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; — le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement et du Conseil du 28 mai 2009 ;
Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), notamment ses articles 7, 38 et 39 ;
Vu le règlement d'INTERPOL sur le traitement des données ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2 et L. 1611-2-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 264-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 222-1 et R. 222-1 ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis n° 2016-292 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 août 2016 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 24 août 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 juillet 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 26 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
Article 1

Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, ainsi que prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon et lutter contre l'usurpation d'identité, le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et l'Agence nationale des titres sécurisés mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES).

Article 2

I.-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :

1° Les données relatives au demandeur ou au titulaire du titre :

a) Le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms ;

b) La date et le lieu de naissance ;

c) Le sexe ;

d) La couleur des yeux ;

e) La taille ;

f) Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

g) Les données relatives à sa filiation : les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents, leur nationalité ;

h) Le cas échéant, le document attestant de la qualité du représentant légal lorsque le titulaire du titre est un mineur ou un majeur placé sous tutelle ;

i) L'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales qui peuvent être légalement recueillies ;

j) L'image numérisée de la signature du demandeur de la carte nationale d'identité ;

k) L'adresse de messagerie électronique et les coordonnées téléphoniques du demandeur, lorsque celui-ci a choisi d'effectuer une pré-demande de titre en ligne ou a demandé à bénéficier de l'envoi postal sécurisé, ou sur déclaration de l'usager lorsqu'il souhaite recevoir par ce moyen toute information relative à son titre ;

l) Le cas échéant, le code de connexion délivré par l'administration au demandeur pour lui permettre de déclarer la réception de son passeport lorsque ce titre lui a été adressé par courrier sécurisé ;

2° Les informations relatives au titre :

a) Numéro du titre ;

b) Type de titre ;

c) Tarif du droit de timbre ;

d) Date et lieu de délivrance ;

e) Autorité de délivrance ;

f) Date d'expiration ;

g) Mention, avec la date, de l'invalidation du titre et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du titre à l'administration, de sa destruction ;

h) Mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de titre ;

i) Informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

j) Informations relatives à la demande de titre : numéro de demande et, le cas échéant, de pré-demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;

k) La date et le mode de remise du titre ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms et identifiant du consul honoraire chargé de sa remise ou le nom, l'adresse du site internet de suivi et l'identifiant du transporteur chargé de son acheminement lorsque le titre est adressé à l'usager par courrier sécurisé ;

l) Les informations relatives à la réception du passeport par le demandeur lorsque le titre lui est adressé par courrier sécurisé : la date d'envoi du passeport, le numéro de suivi du courrier sécurisé, la date de la déclaration de réception, de non-réception ou de refus de réception du passeport, la mention des justificatifs produits à l'appui de la déclaration ;

3° Les données relatives au fabricant du titre et aux agents chargés de la délivrance du titre :

a) Nom, prénom et références de l'agent qui enregistre la demande de titre ;

b) Noms, prénoms et références des agents mentionnés à l'article 3 ;

c) Identifiant du fabricant du titre ;

4° L'image numérisée des pièces du dossier de demande de titre.

II.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage ou de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.

Article 3

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ;

2° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;

3° Les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

4° Les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur.

5° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.

II. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans le cadre de leur mission de recueil de la demande et de remise des titres :
1° Les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire ;
2° Pour les seuls passeports de mission, les agents des formations administratives du ministère de la défense, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs dans ce domaine aux commandants des formations administratives.

III. - Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Authentification en ligne certifiée sur mobile ”.