Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électroniqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires33


www.lemondedudroit.fr · 2 décembre 2021

www.lpavocats.com · 1er avril 2020

En France, un décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, a lancé l'obligation de transmission des factures électroniques, dans un premier temps, au 1er janvier 2017, […]

 

Christine Emlek · Actualités du Droit · 27 décembre 2019

Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 26 juillet 2022, n° 2102594

Non-lieu à statuer — 

[…] — contrairement à ce que fait valoir la commune de Marseille, toutes les factures transmises respectent bien les dispositions du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 26 octobre 2022, n° 2211491

Non-lieu à statuer — 

[…] I du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, prévoyant l'utilisation du portail de facturation, à l'exclusion de tout autre mode de transmission, ces factures n'ont jamais été déposées sur Chorus Pro et qu'elle n'a donc pas pu en mandater le paiement. […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2023, n° 2200412

Désistement — 

[…] Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 14 octobre 2022, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que : — la société Grenke Location n'a pas respecté les modalités de la facturation électronique telles que prévues par le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 ; — la société Grenke Location a commis des erreurs dans les montants mentionnés dans ses écritures ; — la résiliation du contrat de location n° 100-28038 par la société Grenke Location est irrégulière en tant qu'elle a été opérée de manière unilatérale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, sous réserve qu'elles comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Article 2

Les factures électroniques comportent les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

Article 3

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et selon des modalités techniques, fixées par arrêté du ministre chargé du budget, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.