Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'urbanisme

Commentaires259


Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2023

Et eu égard à la conception stricte qu'il convient de retenir de cet article, 1 Ces dispositions ont été introduites par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dit « JADE » (justice administrative pour demain). 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2023

Lessi, p. 148), enfin en cas d'apparition de l'acte ou de la mesure sollicitée (CE 27 juillet 2005, Association Bretagne Ateliers, n° 261694, Conclusions Président Stahl, p. 350, s'agissant d'un recours contre le refus de prendre un décret d'application quand intervient en cours d'instance la publication du décret attendu). Ici, le requérant se situe dans un contentieux de l'annulation, assortie d'une

 

Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2023

Premier élément, le décret dit « JADE » du 2 novembre 20165 est venu, comme vous le savez, durcir l'exigence de liaison du contentieux en matière indemnitaire : vous continuez certes à admettre que des conclusions indemnitaires sont recevables lorsque la décision de l'administration sur la réclamation préalable du requérant intervient en cours d'instance (c'est votre avis de Section Consorts R... […] » du 23 4 Le référé provision, aujourd'hui régi par l'article R. 541-1 du CJA, […]

 

Décisions382


1CAA de BORDEAUX, 11 juillet 2019, 19BX02058, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».

 

2CAA de BORDEAUX, 16 octobre 2017, 17BX02347, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement…. »

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2022, n° 2003063

Rejet — 

[…] L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 septembre 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 et 18 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R122-7, Art. R122-12, Art. R122-28
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-1