Article 35 du Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2020

Les délais dans lesquels les contribuables sont tenus de saisir le tribunal administratif d'un contentieux d'assiette sont définis à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 772-1 du code de justice administrative. […] été fixée, au I de l'article 35 du décret, au 1er janvier 2017. 5 Pour « confirme », ainsi que l'indique l'avertissement du recueil Lebon. 6 Pour « à comparer ». 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 199-1 du LPF, nous l'avons suffisamment dit, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 9 octobre 2020

« D'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA) et, d'autre part, les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu'ils se bornent à fixer à quatre […] Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, citées au point 3, qui prévoient l'application de l'article 10 de ce décret à « toute requête enregistrée à compter » du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

NOTA : Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017. 30 […] Article R. 421-4 Les dispositions des articles R. 421­1 à R. 421­3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

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Décisions112


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2022, n° 2003063
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». […] En outre, l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, prévoit que : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ». […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2020, 18PA03702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». […] Enfin l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 (…) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ».

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC02719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ; […] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L'article 35 du même décret dispose : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10, (…) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ».

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