Décret n° 2016-1490 du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2016
Dernière modification : 6 novembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment le troisième alinéa de son article 13 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 modifiée relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Pour satisfaire les besoins du contrôle général des armées dans l'exercice de ses missions, peuvent être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire :
1° Les officiers généraux ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre, ou ayant rangs et appellations équivalents. Ces officiers généraux doivent avoir occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des forces armées et des formations rattachées, soit un ou plusieurs emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement prévus par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, soit un des postes militaires à haute responsabilité dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, un poste de directeur général d'administration centrale ou de directeur d'administration centrale.

Article 2

Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut leur confier toute autre mission, en dehors de celles prévues à l'article premier du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 3

Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont rémunérés à l'indice le plus élevé du grade de contrôleur général des armées.