Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 2016
Dernière modification : 9 novembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 à 88 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 28 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive mis à disposition des régions en application de la loi du 7 août 2015 susvisée est instituée conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
La commission nationale de conciliation est placée auprès du ministre chargé de la décentralisation.

Article 2

La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :
1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Trois membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ;
b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ;
c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ;
2° Au titre de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé des sports ou son suppléant ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ;
c) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;
d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.

Article 3

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.