Article 2 du Décret n° 2016-1499 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux régions prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

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Version09/11/2016

Entrée en vigueur le 9 novembre 2016

La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :
1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Quatre membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ;
b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ;
c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ;
2° Au titre de l'Etat :
a) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ou son suppléant ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.

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