Décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 relatif à l'indemnité d'absence cumulée pouvant être attribuée aux militaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Prochaine modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret du 17 avril 1965 portant création d'une indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle ;
Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié portant création d'une indemnité de sujétions d'absence du port-base,
Décrète :

Article 1

Le volume de jours d'activités opérationnelles auxquelles participe le militaire au titre des missions et activités ouvrant droit aux indemnités et à la prime visées par les décrets des 17 avril 1965, 3 mars 1975, 18 janvier 1982, 1er octobre 1997 ou 24 avril 2002 susvisés peut donner lieu au versement d'une indemnité journalière d'absence cumulée dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

Article 2

Le droit à l'indemnité journalière d'absence cumulée est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités citées à l'article 1er est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence.

Article 3

Les montants de l'indemnité journalière d'absence cumulée sont progressifs pour tenir compte de la répétitivité de la sujétion.
Ils sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, de la ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget.