Article 4 du Décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

I. - Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;
3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé ;
4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
III. - Les huissiers de justice atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 31 décembre 1969 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque l'huissier de justice associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.


IV. -A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2016-661 du 20 mai 2016
Art. 16
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 97 Article 1, I du décret n° 2016-216 précité. 98 Article 1, […] transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice 100 Article 28 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. 101 Article 16, V du décret n° 2016-661 précité, introduit par l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 précité relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice. 102 Article 52 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. 103 Article 29 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. […] 177 En date des 21 février 2006 (n° 04-10879), 30 mai 2006 (n° 04-16030) et 30 janvier 2007 (n° 05-20923).

 Lire la suite…
  • Huissier de justice·
  • Installation·
  • Commissaire de justice·
  • Chiffre d'affaires·
  • Décret·
  • Recommandation·
  • Activité·
  • Professionnel·
  • Département·
  • Cartes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).