Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 2016
Prochaine modification : 19 novembre 2016

Commentaires5


M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 précise les conditions d'application du DMP. […] Un tel dispositif d'accès sera-t-il engagé ? Il lui demande de bien vouloir lui communiquer la position du Gouvernement sur toutes ces questions.La généralisation du dossier médical partagé (DMP) sur tout le territoire est effective depuis le 8 novembre 2018. […] A ce titre, elle en est le responsable de traitement (décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »). […]

 

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

CMS · 29 novembre 2016

[…] A ce titre, l'article 1 er du décret n°2016-1545 du 16 novembre 2016, publié au JORF le 18 novembre et entré en vigueur le 19, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL ») du 21 juillet 2016, autorise le traitement de données à caractère personnel relatif au DMP mis en œuvre par la CNAMTS.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1 et L. 1111-14 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-28-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2006-143 du 9 février 2006 relatif aux modalités d'accès des médecins aux données relatives aux prestations servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé ».
Ce traitement a pour finalité de favoriser la prévention, ainsi que la coordination, la qualité et la continuité des soins grâce :
1° Au partage entre professionnels de santé de l'information sur un patient qu'ils prennent en charge dans les conditions définies aux articles R. 1111-38, R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43 du code précité ;
2° Au versement dans le dossier médical partagé par les professionnels de santé des éléments prévus au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du même code ;
3° Au versement dans le dossier médical partagé par les organismes d'assurance maladie des données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1111-15 du même code ;
La possibilité offerte aux patients de créer eux-mêmes leur propre dossier médical partagé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-32 du même code, et d'y faire figurer les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du même code contribue à l'accomplissement de ces finalités.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel utilisées par le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° L'identifiant du dossier médical partagé, tel que défini à l'article R. 1111-33 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 2016 susvisé ;
2° Pour tous les bénéficiaires de l'assurance maladie :
a) Les données de rattachement de l'assuré à un organisme d'assurance maladie obligatoire ;
b) Les données de contact de l'assuré, à savoir ses adresses postale et électronique et ses numéros de téléphone ;
3° Pour tous les titulaires d'un dossier médical partagé :
a) Les données énumérées à l'article R. 1111-30 du code de la santé publique ;
b) Les données de gestion relatives au dossier médical partagé, notamment sa date de création et le cas échéant de clôture ainsi que son mode de création ;
c) Les données relatives aux personnes autorisées à accéder aux données du dossier médical partagé ;
d) Les données de gestion du compte internet d'accès au dossier médical partagé du titulaire ;
4° Les données relatives aux traces des accès, contacts et notifications, notamment les traces des accès par les professionnels de santé autorisés ;
5° Les données nécessaires au pilotage du déploiement des dossiers médicaux partagés et au suivi de la mise en œuvre du dossier médical partagé.

Article 3

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque dossier médical partagé l'identifiant mentionné aux dispositions de l'article R. 1111-33 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 2016 susvisé.
Dans l'attente des dispositions à prendre au titre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et au plus tard le 31 décembre 2017, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit une table de correspondance entre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant national de santé calculé mentionné à l'article 3 du décret précité.
Les données prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique sont extraites par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, du système prévu par le décret n° 2006-143 du 9 février 2006 relatif aux modalités d'accès des médecins aux données relatives aux prestations servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale.