Article 1 du Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »Abrogé

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Version19/11/2016

Entrée en vigueur le 19 novembre 2016

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé ».
Ce traitement a pour finalité de favoriser la prévention, ainsi que la coordination, la qualité et la continuité des soins grâce :
1° Au partage entre professionnels de santé de l'information sur un patient qu'ils prennent en charge dans les conditions définies aux articles R. 1111-38, R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43 du code précité ;
2° Au versement dans le dossier médical partagé par les professionnels de santé des éléments prévus au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du même code ;
3° Au versement dans le dossier médical partagé par les organismes d'assurance maladie des données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1111-15 du même code ;
La possibilité offerte aux patients de créer eux-mêmes leur propre dossier médical partagé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-32 du même code, et d'y faire figurer les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du même code contribue à l'accomplissement de ces finalités.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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CMS · 29 novembre 2016

[…] A ce titre, l'article 1 er du décret n°2016-1545 du 16 novembre 2016, publié au JORF le 18 novembre et entré en vigueur le 19, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL ») du 21 juillet 2016, autorise le traitement de données à caractère personnel relatif au DMP mis en œuvre par la CNAMTS.

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