Article 1 du Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

En application de l'article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2015 lorsqu'elle garantit une ou plusieurs natures de récolte contre plusieurs risques climatiques.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée " contrat ", couvre au moins l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel, inondations ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Les contrats ne couvrent que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés des finances, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

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