Article 5 du Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 1 : Le chèque énergie, Sct. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté, Art. D124-18, Art. D124-19, Art. D124-20, Art. D124-21, Art. D124-22, Art. D124-23, Art. R124-1, Art. R124-2, Art. R124-3, Art. R124-4, Art. R124-5, Art. R124-6, Art. R124-7, Art. R124-8, Art. R124-9, Art. R124-10, Art. R124-11, Art. R124-12, Art. R124-13, Art. R124-14, Art. R124-15, Art. R124-16, Art. D124-17

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de l'énergie

Sct. Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, Art. D337-17-2, Art. D337-17-3, Art. D337-17-4, Art. D337-17-5, Art. D337-17-6, D337-17-7

Sct. Paragraphe 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moten d'un dispositif déporté, Art. D445-23, Art. D445-24, Art. D445-25, Art. D445-26, Art. D445-27, Art. D445-28

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