Article 2 du Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les représentants du personnel des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents et des instances en tenant lieu présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels, le contingent annuel d'autorisations d'absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.
2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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