Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2016
Dernière modification : 22 décembre 2017

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. […] 2° En outre, le décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie autorise des croisements de fichiers en Nouvelle-Calédonie, afin de permettre l'identification, puis l'information et la sensibilisation, […]

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 21 septembre 2017, n° 2017-255

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-5° et 30-II ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 2016-350 du 17 novembre 2016 portant avis sur un projet de décret relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie ; Vu le dossier et ses compléments ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 novembre 2016 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Dans le respect des conclusions du comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni le 7 novembre 2016, il est créé un traitement automatisé de données personnelles issues de fichiers détenus par des collectivités ou établissements publics énumérés à l'article 3, avec pour seule finalité d'identifier les personnes correspondant aux différentes catégories suivantes :

1° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent qu'elles sont majeures, relèvent du statut civil coutumier, ne sont pas inscrites sur la liste électorale général et résident en Nouvelle-Calédonie ;

2° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent qu'elles sont majeures, nées en Nouvelle-Calédonie, relèvent du statut civil de droit commun, ne sont pas inscrites sur la liste électorale générale et résident en Nouvelle-Calédonie.

Les personnes identifiées à la suite des opérations de croisement de fichiers, mentionnées ci-dessus, seront informées, par tout moyen, notamment par courrier, de la nécessité de procéder à leur inscription sur la liste électorale générale si elles souhaitent se voir inscrire sur la liste électorale spéciale à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Les résultats des opérations de croisement de fichiers, ainsi que les démarches effectuées pour informer les personnes identifiées comme étant susceptibles de remplir les conditions pour être inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation feront l'objet d'une présentation lors de la première réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à compter de la publication du présent décret.

Article 2

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, du traitement automatisé mentionné à l'article 1er. Il dispose, en tant que de besoin, du concours des agents mentionnés à l'alinéa suivant.
Les agents du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, nominativement désignés par le haut-commissaire, ont accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, les agents du ministère des outre-mer, désignés nominativement par décision du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent leur apporter un soutien technique.

Article 3

Les services de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ont également accès à des extractions de fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants :

- fichier centralisant les actes de l'état civil coutumier de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières ;

- fichiers de l'aide médicale gratuite des provinces de la Nouvelle-Calédonie ;

- registres de l'état civil de droit commun des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

- fichiers des bénéficiaires de prestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;

- fichiers des adresses de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

- fichiers des adresses des affiliés des mutuelles dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie.