Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Article 54 du Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/2016
Entrée en vigueur le 8 décembre 2016
I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.
II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.
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Décision • 0
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L'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) dispose que les institutions financières désignées au BOI-INT-AEA-20-10-10-10 doivent remplir une déclaration dont les modalités sont fixées par les articles 54 à 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les […] idArticle=LEGIARTI000033547462&cidTexte=JORFTEXT000033545152&categorieLien=id&dateTexte=">article 54 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, ainsi que de l'article R. 102 AG-1 du LPF, les institutions financières peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter de leurs obligations en matière de déclaration. Dans le même sens, elles peuvent choisir de recourir à des prestataires tiers pour s'acquitter de leurs obligations en matière de diligences. […] Au titre de l'article L. 102 AG du LPF
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