Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Article 35 du Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2016
Nonobstant la découverte d'indices mentionnés à l'article 31, une institution financière a la possibilité de ne pas considérer un titulaire de compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France dans les cas suivants :
1° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle d'un Etat ou territoire autre que la France, un ou plusieurs numéros de téléphone dans un Etat ou territoire et aucun en France ou des ordres de virement permanents d'un compte financier autre qu'un compte de dépôt vers un compte géré dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie de l'ensemble des documents suivants :
a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
b) Une pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas résident de cet Etat ou territoire autre que la France ;
2° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie d'un ou des documents suivants :
a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
b) Une pièce justificative qui établit que la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas celle d'un Etat ou territoire autre que la France.
Commentaires • 3
[…] Conformément à l'Conformément aux dispositions de l'articles 29 à 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016. Tel est le cas si les informations recueillies par l'institution financière et associées au bénéficiaire comprennent des indices visés aux articles 29 à 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.
Lire la suite…Aux termes du 3° de l'Une institution financière peut toutefois choisir d'appliquer la mesure de tempérament prévue à l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 qui vise à simplifier les démarches pour les institutions financières.
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Cas prévus par le 1° de l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 170 Une adresse postale ou de domicile associée à un compte inactif (I-A-2-b § 50 et 60) est considérée comme actuelle pendant la période d'inactivité. B. Diligences à effectuer lors d'un changement de circonstance A. […] Cas prévu au 2° de l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016
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