Décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et du logement et de l'habitat durable en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique central du Muséum d'histoire naturelle en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Atelier technique des espaces naturels » en date du 4 juillet 2016,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les agents non titulaires régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé sont reclassés dans le cadre de gestion commun dans les conditions fixées au chapitre II du présent décret.

Article 2

Afin de permettre l'intégration des agents visés à l'article 1er du présent décret dans les différents échelons des catégories d'emplois définis à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, sont créés des échelons provisoires dans les conditions suivantes :
I. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'exécution deuxième niveau des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :


ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième niveau

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an


II. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 2e classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

1 an

10e bis échelon provisoire

1 an


III. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des ingénieurs travaux 2e classe de l'Office national de la chasse, est créé un échelon provisoire :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

1 an


IV. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application deuxième niveau des agents de 2e catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sont créés trois échelons provisoires :


ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième niveau

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an


V. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application premier niveau des agents de 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

13e bis échelon provisoire

2 ans


VI. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 1re catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e bis échelon provisoire

1 an


Les agents ainsi reclassés avancent dans ces échelons provisoires avant d'intégrer les grilles indiciaires prévues à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.