Article 2 du Décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Afin de permettre l'intégration des agents visés à l'article 1er du présent décret dans les différents échelons des catégories d'emplois définis à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, sont créés des échelons provisoires dans les conditions suivantes :
I. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'exécution deuxième niveau des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :


ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième niveau

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an


II. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 2e classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

1 an

10e bis échelon provisoire

1 an


III. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des ingénieurs travaux 2e classe de l'Office national de la chasse, est créé un échelon provisoire :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

1 an


IV. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application deuxième niveau des agents de 2e catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sont créés trois échelons provisoires :


ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième niveau

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an


V. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application premier niveau des agents de 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

13e bis échelon provisoire

2 ans


VI. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 1re catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :


ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e bis échelon provisoire

1 an


Les agents ainsi reclassés avancent dans ces échelons provisoires avant d'intégrer les grilles indiciaires prévues à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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