Décret n° 2016-1699 du 12 décembre 2016 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Dalloz · 10 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu le décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Atelier technique des espaces naturels » en date du 4 juillet 2016 ;
Vu l'avis du comité technique central du Muséum national d'histoire naturelle en date du 27 juin 2016,
Décrète :

Article 1

Les agents soumis aux dispositions du décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé peuvent bénéficier d'indemnités dans les conditions définies dans le présent décret.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de sujétions et de résultats, versée mensuellement.
Le montant individuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est fixé par le directeur de chaque établissement en fonction du niveau de sujétions rencontré dans l'exercice des fonctions et de la manière de servir.
Le montant annuel maximum de l'indemnité de sujétions et de résultats est déterminé par niveau et catégorie d'emploi et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute prime liée à la fonction ou à la manière de servir.

Article 3

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé, commissionnés, assermentés et exerçant des missions de police de façon régulière, peuvent percevoir une indemnité de risques, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.