Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2016
Dernière modification : 15 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et L. 6111-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-4 ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 53 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 23 août 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 août 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 août 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi du 22 décembre 2014 susvisée, et en vue d'améliorer le parcours du patient et d'optimiser les prises en charge hospitalières, les établissements de santé figurant sur la liste prévue au II de cet article peuvent proposer à leurs patients une prestation d'hébergement en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière, notamment en cas de soins itératifs.
Cette prestation peut être proposée aux patients dont la situation justifie qu'ils soient hébergés à proximité de l'établissement et dont le domicile ne satisfait pas cette exigence de proximité.

Article 2

La prestation d'hébergement est temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient.
Elle est non médicalisée. Aucun soin n'est réalisé dans ce lieu d'hébergement par l'établissement de santé.

Article 3

La prestation d'hébergement peut être réalisée par l'établissement de santé ou être déléguée totalement ou partiellement à un tiers par voie de convention.
Le tiers délégataire peut être un autre établissement de santé ou toute autre personne morale de droit public ou privé. Il est choisi par l'établissement de santé, le cas échéant, dans le respect des règles de la commande publique.