Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, mis en voie d'extinction par le décret du 14 juin 2011 susvisé, sont régis par le décret du 19 mai 2016 susvisé et le présent décret.
I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend trois grades :
1° Le grade d'adjoint administratif relevant de l'échelle C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe relevant de l'échelle C2 prévue par le même décret ;
3° Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe relevant de l'échelle C3 prévue par le même décret.
II. - Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend deux grades :
1° Le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe relevant de l'échelle C2 prévue par le même décret ;
2° Le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe relevant de l'échelle C3 prévue par le même décret.
I. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication.
II. - Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.
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