Article 4 du Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

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Version17/02/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 17

Les agents de maîtrise sont recrutés :

1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services publics.

Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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