Article 3 du Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 17

Les agents du corps de la maîtrise ouvrière exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés ou d'ouvriers principaux ou à des entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et de contrôleur technique d'entretien.

Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités ;

2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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