Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2023

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[…] Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C suivants :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2° Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

3° Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4° (Abrogé) ;

5° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Chapitre Ier : Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article 2

Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend deux grades :
1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 3

Les agents du corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés, d'ouvriers principaux ou de blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou à des entreprises.

Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile ;

2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.