Décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 fixant les modalités d'indemnisation des pertes économiques ayant résulté de certaines mesures de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale ovine prises en 2015

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2016
Dernière modification : 15 décembre 2016

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 3 juin 2021, 19LY01357, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 fixant les modalités d'indemnisation des pertes économiques ayant résulté de certaines mesures de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale ovine prises en 2015 ;

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ;
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, notamment son article 9 ;
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 26 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, notamment son article 48 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1 et L. 361-3 et son article R. 361-53,
Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :


- agriculteur : l'agriculteur actif tel qu'il est défini à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
- périmètre interdit : les périmètres délimités par arrêté préfectoral en application de l'article 10 de l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ;
- zone réglementée : les zones figurant à l'annexe II de l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain dans sa version en vigueur au 2 octobre 2015 ;
- période d'interdiction de mouvement : la période entre le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel plaçant la commune où est située l'exploitation en zone réglementée et le 31 octobre 2015.

Article 2

Les agriculteurs, dont l'exploitation est située dans une commune placée en zone réglementée entre le 11 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus, peuvent bénéficier d'une aide correspondant à l'indemnisation des coûts ou pertes liées à l'immobilisation des animaux destinés à la vente en raison des restrictions ou interdictions de circulation ou d'échanges pendant la période d'interdiction de mouvement.
Cette aide est susceptible d'être cumulée avec d'autres paiements dans la limite de 100 % des coûts admissibles en application de l'article 26, paragraphe 13, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 susvisé.
Les agriculteurs dont l'exploitation est située dans une commune ayant été placée en périmètre interdit par arrêté préfectoral entre le 16 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus ne peuvent bénéficier de cette aide.

Article 3

Pour chaque exploitation concernée et pour chaque catégorie d'animal, hormis les veaux de moins de 21 jours pour lesquels les règles d'indemnisation sont fixées à l'article 4, l'aide prévue à l'article 2 est égale au produit d'un montant journalier par la durée de la période d'interdiction de mouvement et par le nombre d'animaux immobilisés sur l'exploitation.
Le nombre d'animaux immobilisés sur l'exploitation est égal à l'écart entre la moyenne du nombre d'animaux sortis de l'exploitation le mois concerné pour les années 2012, 2013 et 2014 et le nombre d'animaux sortis de l'exploitation le mois concerné de l'année 2015 ressortant de la base de données nationales d'identification (BDNI) pour les bovins et des factures de vente acquittées pour les ovins.
Ne sont pas considérés comme sortis de l'exploitation pour l'application de l'alinéa qui précède les animaux sortis à partir du 28 octobre 2015 vers un centre d'allotement. Le nombre d'animaux concernés est justifié par une attestation du centre d'allotement.
En cas de création ou de reprise d'exploitation, lorsque le nombre d'animaux immobilisés ne peut pas être déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, ce nombre est alors égal au nombre d'animaux sortis de l'exploitation entre le 27 octobre 2015 et le 23 novembre 2015 tel qu'il ressort de la BDNI.
En ce qui concerne les bovins, le montant journalier mentionné au premier alinéa est fixé à 1,30 euro par jour pour les broutards de deux à six mois et à 2,60 euros par jour pour les broutards de six mois à seize mois.
En ce qui concerne les ovins, le montant journalier mentionné au premier alinéa est fixé à 1 euro par jour pour les béliers et 0,70 euro par jour pour les agnelles.