Décret n° 2016-1722 du 14 décembre 2016 portant mesures transitoires à l'égard de certains fonctionnaires de police bénéficiaires de l'avantage spécifique d'ancienneté

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 2016
Dernière modification : 16 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-2 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret régissent la situation transitoire des fonctionnaires de police qui ne bénéficient plus de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 susvisé à la suite de la nouvelle classification des circonscriptions de police intervenue en 2015.

Article 2

L'année de service dans une circonscription de police éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté commencée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des circonscriptions de police est réputée avoir été accomplie entièrement lorsque l'affectation du fonctionnaire de police ne permet plus l'attribution de cet avantage.

Article 3

Les fonctionnaires de police qui justifient, dans les conditions prévues à l'article 2, de moins de trois ans de service continu dans une ou plusieurs affectations pour laquelle ou lesquelles ils bénéficiaient de l'avantage spécifique d'ancienneté conservent, pour l'avancement, une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune des années de service accomplies ou l'année réputée accomplie.
Les fonctionnaires de police qui justifient, dans les mêmes conditions, de trois ans et plus de service continu dans une ou plusieurs affectations pour laquelle ou lesquelles ils bénéficiaient de l'avantage spécifique d'ancienneté conservent, pour l'avancement, une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie ou l'année réputée accomplie au-delà de la troisième année.