Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2016
Dernière modification : 17 décembre 2016
Code visé : Code de l'énergie

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

(V) Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. […] Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération ­ Article R. 314-33 Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016 Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2 I. ­ […] En l'absence d'accord ou d'agrément, ces mesures sont déterminées par décret en Conseil d'État. 52.

 

M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

Conformément à l'article R314-5 du code de l'énergie, modifié par l'article 2 du décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 et selon les conditions de l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016, la puissance d'une installation de production d'électricité à partir de biogaz bénéficiant d'un contrat de type BG16 peut être modifiée après la transmission de l'attestation de conformité initiale, dans la limite du seuil de l'obligation d'achat, fixé dans cet arrêté à 500 kW.

 

M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Conformément à l'article R314-5 du code de l'énergie, modifié par l'article 2 du décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 et selon les conditions de l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016, la puissance d'une installation de production d'électricité à partir de biogaz bénéficiant d'un contrat de type BG16 peut être modifiée après la transmission de l'attestation de conformité initiale, dans la limite du seuil de l'obligation d'achat, fixé dans cet arrêté à 500 kW.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. R121-27, Art. R121-31-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. R142-15, Art. R142-16, Art. R142-17
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. R311-27-1, Art. R311-27-2, Art. R311-27-3, Sct. Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives, Art. R311-28, Art. R311-29, Art. R311-30, Art. R311-31, Art. R311-32, Art. R311-32-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité , Sct. Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle , Art. R311-33, Art. R311-34, Art. R311-35, Art. R311-36, Art. R311-37, Art. R311-38, Art. R311-39, Art. R311-40, Sct. Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations, Art. R311-41, Art. R311-42, Art. R311-43, Art. R311-44, Art. R311-45, Art. R311-46, Art. R311-47, Sct. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel, Art. D314-1-1, Art. R314-4, Art. R314-5, Art. R314-6, Art. R314-7, Art. R314-8, Art. R314-9, Art. R314-12-1, Art. D314-16, Art. R314-19, Art. R314-20, Art. R314-27, Art. R314-30, Art. R314-31, Art. D314-23-1, Art. D314-24, Art. R314-28, Art. R314-29, Art. R314-33
Article 3

I.-Les producteurs ayant transmis avant le 1er janvier 2018 à leur cocontractant une attestation sur l'honneur en application des dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé sont tenus de faire réaliser un contrôle de leur installation par un organisme agréé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, afin d'être en mesure de transmettre l'attestation de conformité de leurs installations conformément à l'échéancier fixé au II. Cette obligation nouvelle ne s'applique pas aux producteurs des installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 de ce code.
Si une non-conformité est constatée lors du contrôle, l'organisme agréé ne délivre pas l'attestation. Dans ce cas, le producteur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois par rapport au délai qui lui est imparti par l'échéancier fixé au II pour lever les non-conformités, faire procéder à un nouveau contrôle et transmettre son attestation de conformité. Si un producteur ne transmet pas l'attestation de conformité dans ce délai à son cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région qui engage à son encontre la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code.
II.-En fonction de la date de transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée ci-dessus, les producteurs mentionnés au I transmettent l'attestation de conformité de leur installation :
1° Au plus tard le 31 décembre 2018, pour les attestations sur l'honneur adressées avant le 31 décembre 2016 ;
2° Au plus tard le 30 juin 2019, pour les attestations sur l'honneur adressées entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 ;
3° Au plus tard le 31 décembre 2019, pour les attestations sur l'honneur adressées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017.