Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2016
Dernière modification : 20 novembre 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 3 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est de les préparer à exercer les fonctions qui leur sont confiées tout au long de leur carrière en vue, d'une part, de l'accomplissement des missions du service et, d'autre part, de la réalisation de leurs aspirations personnelles, notamment à des fins de mobilité. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :
1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;
4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.
Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le présent décret ne s'applique pas aux formations à la recherche et à l'exploitation du renseignement, conçues, organisées et délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation de ces formations et les conditions de désignation des élèves.

Article 1-1

Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

Article 1-2

Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues en application des dispositions des 2° à 6° de l'article 1er dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation est assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, le fonctionnaire en bénéficie de plein droit ;
2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, la direction générale de la sécurité extérieure peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'elle assure elle-même ;
3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement.
Le fonctionnaire bénéficiaire des actions de formation transmet à la direction générale de la sécurité extérieure les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.