Article 39 du Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2016
>
Version20/11/2023

Entrée en vigueur le 20 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 22


Les dépenses de la formation professionnelle définie aux articles 31 et 32 sont supportées par l'administration.
Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 30, 34, 35, 36 et 38 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.
Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 30 sont supportées par l'administration.
Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 34, 36 et 38 incombent à l'administration ou, le cas échéant, à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 35 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 16.

Les actions de formation prévues aux articles 30, 34 et 38 peuvent bénéficier aux agents contractuels qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées par l'article 3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).