Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2016
Dernière modification : 17 décembre 2016
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaires19


Nathalie Luyckx · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024

Ce seuil a été abaissé à 150 m² par le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016. Toutefois, la demande de permis modificatif n'ayant pas pour objet d'augmenter la surface de plancher, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer ce motif de refus, qui est entaché d'erreur de droit.

 

juridiconline.com · 26 février 2019

M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 27 mars 2018

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ainsi que le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte, ont fait évoluer le champ des dispenses. Désormais, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2 (a) de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme).

 

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 21 juillet 2017, 408059, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 16 mai et 30 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale de l'architecture et des maîtres d'oeuvre (UNAMO) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.

 

2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 408059, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale de l'architecture et des maîtres d'oeuvre (UNAMO) demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 431-3 et R. 431-2 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. R*431-2
Article 2

Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°77-190 du 3 mars 1977
Art. 1, Art. 2