Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, notamment son article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie ;
Vu le décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ;
Vu la notification n° 2014/0496/F adressée le 10 octobre 2014 à la Commission européenne et les réponses de cette dernière en date du 11 novembre 2014, du 12 décembre 2014 et du 26 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - L'étiquetage des boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement du 15 janvier 2008 susvisé peut comporter des mentions relatives au vieillissement, lequel, exprimé en nombre de mois ou d'années, correspond à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Ces mentions sont apposées suivant les conditions fixées à l'annexe au présent décret.
II. - Les boissons spiritueuses sont regroupées, en vue du contrôle du vieillissement, dans un compte d'âges ou compte de vieillissement en fonction du nombre de mois ou d'années minimal requis.
III. - La mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret du 19 août 1921
- Décret du 19 août 1921
Art. 3, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 17
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-208 du 11 février 1986
- Décret n°86-208 du 11 février 1986
Art. 1, Art. 2, Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-208 du 11 février 1986
Art. 6, Art. 7