Article 1 du Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I. - L'étiquetage des boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement du 15 janvier 2008 susvisé peut comporter des mentions relatives au vieillissement, lequel, exprimé en nombre de mois ou d'années, correspond à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Ces mentions sont apposées suivant les conditions fixées à l'annexe au présent décret.
II. - Les boissons spiritueuses sont regroupées, en vue du contrôle du vieillissement, dans un compte d'âges ou compte de vieillissement en fonction du nombre de mois ou d'années minimal requis.
III. - La mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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