Décret n° 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 2016
Dernière modification : 31 mai 2019

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www.legisocial.fr · 8 mai 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 8 novembre 2016,
Décrète :

Article 1

Les entreprises uniques telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un premier salarié en contrat à durée indéterminée lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Les entreprises appartiennent aux secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle relevant des branches mentionnées aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage ;
2° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail initial est inférieur à trois fois le montant brut annuel du salaire minimum de croissance ;
3° Les entreprises n'ont pas été liées, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un salarié par un contrat de travail à durée indéterminée poursuivi au-delà de la période d'essai. Toutefois, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un premier contrat de travail à durée indéterminée conclu a été rompu pour motif de rupture de la période d'essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. La circonstance que le premier salarié embauché en contrat à durée indéterminée ait été lié à l'entreprise par un ou plusieurs contrats à durée déterminée ne fait pas obstacle au bénéfice de la présente aide ;
4° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 30 septembre 2019.

Article 2

Pour un emploi à temps plein, le montant de l'aide est égal à 4 000 euros par an pendant deux ans.
L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail, à raison de 1 000 euros par trimestre à temps complet et dans la limite de vingt-quatre mois.
Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.
Le cas échéant, le montant de l'aide est défini au regard du contrat initial et proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. Tout changement dans la durée du travail du salarié en cours de semestre est pris en compte pour le calcul de l'aide due au titre du semestre suivant.
Si l'entreprise formule une nouvelle demande d'aide au premier salarié, dans le cadre de l'exception prévue au 3° de l'article 1er, le montant total de l'aide perçue par l'entreprise ne peut excéder 4 000 euros par an, déduction faite des sommes déjà perçues.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 3

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.
La demande tendant au bénéfice de l'aide est datée et signée par l'employeur et doit être réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.
L'employeur déclare à l'Agence de services et de paiement les périodes d'absence de plus de trente jours calendaires consécutifs du salarié sans maintien de rémunération. Cette attestation est adressée dans les sept jours calendaires suivants la période d'absence constatée. L'aide n'est pas due pour ces périodes.
Toute rupture du contrat de travail est signalée à l'Agence de services et de paiement. L'attestation de fin de contrat est fournie dans les sept jours calendaires suivants la date de notification de rupture du contrat de travail.