Décret n° 2016-1803 du 20 décembre 2016 relatif à la date et aux modalités complémentaires de transfert définitif des services ou parties de services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 114-1 à L. 114-17 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 à 88 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 28 et le I de son article 114 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 9 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

En application du IV de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et de l'article 28 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les services ou parties de services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5 du code du sport et dont la mise à disposition est intervenue en application des arrêtés mentionnés au III de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont transférés le 1er janvier 2017 selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 2

Dans chaque région, un arrêté du préfet de région détermine la consistance des services ou parties de services faisant l'objet du transfert prévu par l'article 1er. Il comporte les éléments suivants :
1° La liste détaillée des services ou parties de services ;
2° Le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois à transférer. Sont transférés les emplois pourvus au 31 décembre 2015 ou, à défaut, ceux pourvus au 31 décembre 2014 si le nombre de ces emplois est supérieur.

Article 3

Le préfet de région communique au président du conseil régional :
1° La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2015 ;
2° Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert définitif des services ou parties de services et transmet, dans le mois suivant la date du transfert, ces compléments d'information au président du conseil régional.