Article 1 du Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique

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Version22/04/2021
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Version25/11/2022

Entrée en vigueur le 25 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1459 du 23 novembre 2022 - art. 2

Au titre de l'ensemble de la fonction publique, la direction générale de l'administration et de la fonction publique :
1° Conçoit et définit les orientations générales de la politique de ressources humaines dans les administrations publiques ;
2° Pilote et anime les réflexions et formule des propositions de nature à renforcer l'attractivité de la fonction publique, la modernisation et la simplification de ses règles de gestion, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que l'évolution des métiers et des déroulements de carrière dans une approche favorisant l'innovation en matière de ressources humaines. Elle s'assure de la publication des emplois vacants des employeurs publics sur l'espace numérique commun à la fonction publique ;
3° Elabore et coordonne les règles générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels et notamment le code général de la fonction publique. Elle veille à leur application et garantit leur cohérence entre les trois versants de la fonction publique. Elle conseille les employeurs publics sur leur bonne application et assure la diffusion de l'information relative au droit de la fonction publique ; elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique ;
4° Participe à la définition de la politique salariale et des règles relatives à la rémunération des agents publics ; elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires de l'ensemble de la fonction publique ; elle apporte son expertise sur l'évolution des parcours de carrière dans la fonction publique ;
5° Conduit la négociation et le dialogue social interministériel et commun à l'ensemble de la fonction publique avec les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Elle promeut le développement des relations sociales et la diffusion de la négociation à tous les niveaux pertinents ;
6° Conçoit les orientations visant à professionnaliser le recrutement et à renforcer l'égalité des chances dans l'accès à la fonction publique et à favoriser sa diversité. Elle favorise l'insertion professionnelle des jeunes et développe le recours à l'apprentissage et aux stages ; elle promeut et favorise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ; elle accompagne les employeurs publics dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'actions en faveur de l'égalité ; elle contribue à la prévention et à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique ; elle favorise l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et les parcours professionnels des personnes en situation de handicap dans la fonction publique ;
7° Elabore les règles relatives aux droits sociaux, à la protection sociale statutaire et complémentaire des agents publics, aux régimes de retraite, au temps de travail, à la santé et la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention des risques professionnels et veille à leur cohérence et à leur mise en œuvre ; elle définit les orientations en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail des agents publics ;
8° Veille à la connaissance de la fonction publique et à la diffusion des informations permettant de mieux la faire connaitre, ainsi que de son environnement européen et international, avec une approche comparative en la matière. Elle assure et diffuse dans ce cadre l'information statistique de la fonction publique ; son service statistique participe à l'élaboration et la mise en œuvre du programme de la statistique publique coordonné par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), élabore et diffuse les données en toute indépendance professionnelle ; elle accède aux informations et données relatives à l'emploi public et à la gestion des ressources humaines, détenues par l'ensemble des administrations publiques ;
9° Participe aux actions de coopération administrative européenne et internationale, ainsi qu'aux échanges de pratiques avec le secteur privé.

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique, art. 1 et 2. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Sur le fond, est en cause l'interprétation de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat, dont fait application l'article 3-6 du décret du 3 août 201610 relatif à l'organisation des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, applicable en l'espèce. […] C'était le cas, […]

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