Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 5 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 19 décembre 2016 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 2017, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,76 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A compter du 1er janvier 2017, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est porté à 3,54 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.