Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

Décisions19


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 20/01671

Confirmation — 

[…] Sur la condition de cotisations pour un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur dans les 6 mois précédant l'arrêt travail L'arrêt de travail a débuté le 3 octobre 2017, si bien que que les 6 mois précédant cet arrêt, comprennent les mois d'avril à septembre 2017. Selon le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016, le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2017, a été fixé à 9,76 €. Le salarié doit donc justifier de cotisations sur le montant d'un salaire égal ou supérieur à 9906,40 € (1015 x 9,76 €) sur la période de référence de 6 mois courant d'avril à septembre 2017. Or, la caisse admet, au vu des bulletins de salaire de l'intimé, qu'elle produit pour partie, que pour cette période, le salarié a perçu un salaire total de 7907,77 €, décomposé ainsi :

 

2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathé, 13 octobre 2022, n° 2007678

Rejet — 

[…] — le code de procédure pénale ; — l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; — le décret n°2016-1818 du 22 décembre 2016 ; — le décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 ; — le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2002908

Rejet — 

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 ; — le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 ; — le décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 ; — le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 5 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 19 décembre 2016 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

A compter du 1er janvier 2017, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,76 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

A compter du 1er janvier 2017, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est porté à 3,54 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2016 publié au Journal officiel.