Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 2016
Dernière modification : 24 décembre 2016

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www.seban-associes.avocat.fr · 1er février 2017

Cet article 8 II renvoyait également à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir « les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part ». […] Ces précisions ont été apportées par le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment le II de son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 juin 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 8 février 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, les bâtiments neufs sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales sont considérés à haute performance environnementale dès lors qu'ils respectent d'une part, l'exigence de performance du a ci-dessous et d'autre part, deux des critères de performance énumérées au b, c, et d ci-dessous :
a) La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré, fixé par arrêté ;
b) La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
c) Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
d) Le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés mentionnés à l'article R. 111-22-3, fixé par arrêté.

Article 2

Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, le bâtiment neuf sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales est considéré à énergie positive dès lors qu'il vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.

Article 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent décret.