Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2016
Dernière modification : 28 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis-1,
Décrète :

Article 1

L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes sont consignées par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.

Article 2

Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.

Article 3

La conservation des contenus illicites est effectuée dans des conditions qui :
a) Garantissent l'intégrité et la confidentialité des contenus ;
b) Les rend inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article 67 bis-1 du code des douanes ou des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents des douanes pour les besoins de leurs missions.
Les supports de conservation de ces contenus illicites sont placés sous scellés ou annexés à des procès-verbaux de constat.