Article 2 du Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2016

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

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