Décret n°2016-1845 du 23 décembre 2016
Article 2 du Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2016
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
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