Article 3 du Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2016

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

La conservation des contenus illicites est effectuée dans des conditions qui :
a) Garantissent l'intégrité et la confidentialité des contenus ;
b) Les rend inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article 67 bis-1 du code des douanes ou des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents des douanes pour les besoins de leurs missions.
Les supports de conservation de ces contenus illicites sont placés sous scellés ou annexés à des procès-verbaux de constat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).