Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 2016 |
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Dernière modification : | 3 mai 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2251-4-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 8 et son article 25 ;
Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 8 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés dans les conditions fixées au présent décret à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports.
I. - La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 du code des transports, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
II. - Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3° La formation et la pédagogie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 5 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
cidTexte=JORFTEXT000033692891" target="_blank" rel="nofollow noopener">décret du 23 décembre 2016 (1) a prévu la mise en place d'une expérimentation concernant leur utilisation par les agents de la police municipale jusqu'au 3 juin 2018. […]