Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Décisions6


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, n° 21/00302

— 

[…] E.P.I.C. ETABLISSEMENT FONCIER ET D AMENAGEMENT DE LA GUYAN E dit EPFA GUYANE, EPIC crée par décret n° 2016-1865 du 23 Décembre 2016,venant aux droits de l'EPAG, ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son Directeur Général en exercice qui a valablement reçu mandat d'ester en Justice, demeurant es-qualité audit siège,

 

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 9 novembre 2022, n° 21/00302

Irrecevabilité — 

[…] E.P.I.C. ETABLISSEMENT FONCIER ET D AMENAGEMENT DE LA GUYAN E dit EPFA GUYANE, EPIC crée par décret n° 2016-1865 du 23 Décembre 2016,venant aux droits de l'EPAG, ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son Directeur Général en exercice qui a valablement reçu mandat d'ester en Justice, demeurant es-qualité audit siège,

 

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 juin 2020, n° 18/00729

Infirmation — 

[…] Le juge de la mise en état, au visa de l'article 9 du décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la D, retenu qu'une délibération était nécessaire pour permettre l'introduction d'une action en justice.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7122-25 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5141-1 à L. 5141-6, L. 5142-1 et L. 5142-2, R. 5141-1 à R. 5141-25, R. 5142-1 à R. 5142-12 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 B ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 181-39 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36, L. 321-36-1 à L. 321-36-7, R.* 321-1, R.* 321-3 à R.* 321-6, R.* 321-8 à R.* 321-19, R.* 321-21 et R.* 321-22 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 et son annexe III ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en date du 27 septembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Macouria en date du 6 octobre 2016 ;
Vu la délibération de l'assemblée de Guyane de la collectivité territoriale de Guyane en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Roura en date du 2 novembre 2016 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les communes d'Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi Cayenne, Grand Santi, Iracoubo, Kourou, Mana Maripasoula, Matouri, Montsinéry-Tonnegrande, Ouanari, Papaïchton, Régina, Remire-Montjoly, Saint-Elie, Saint-Georges, Saül et Sinnamary ont été consultées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane créé par l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme prend le nom d'« Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane ». Cet établissement public de l'Etat est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Article 2

Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire de la Guyane.
Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise dans les pays frontaliers de la Guyane et les collectivités d'outre-mer. Ces missions sont rémunérées.

Article 3

Les activités de l'établissement public foncier et d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel et du programme pluriannuel d'intervention prévus à l'article L. 321-36-3 du code de l'urbanisme, élaborés, approuvés et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.